352R3. Pour l’application de l’article 352 de la Loi, un bien meuble corporel, autre qu’un tel bien visé au paragraphe 2 de l’article 352R2, acquis pour une contrepartie inférieure à 500 $, abstraction faite de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), constitue un bien meuble corporel prescrit.
D. 1607-92, a. 352R3; D. 1463-2001, a. 51.